Prise en compte des frais supportés par l'usufruitier par le nu-propriétaire

Loi de finances 2013
Cour de cassation du , arrêt n°402479

CE 3ème 8ème Ch 11 mai 2017 n°402479 Des contribuables firent l'acquisition, par donation, de la nue-propriété de titres de société par actions simplifiées (SAS), l'usufruit ayant été attribué à ...

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Contexte de l'affaire

CE 3ème 8ème Ch 11 mai 2017 n°402479

Des contribuables firent l'acquisition, par donation, de la nue-propriété de titres de société par actions simplifiées (SAS), l'usufruit ayant été attribué à leur mère. Quelques mois après, les donataires cédèrent ces titres après s'être engagés à remployer les fonds issus de la cession pour l'acquisition d'un autre bien, sur lequel l'usufruit détenu par leur mère pourrait se reporter. Les nu-propriétaires étaient alors les seuls redevables de l'impôt généré par cette cession et déduisirent, pour calculer la plus-value imposable, les frais d'acquisition supportées par l'usufruitière.

L'administration remit en cause cette dernière déduction et  notifia, par conséquent, aux requérants un rehaussement d'impôt sur leurs revenus. 

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration et ainsi les contribuables se pourvurent en cassation.

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel, arguant le fait que dans l'hypothèse, d'une part, où le cédant est le nu-propriétaire et, d'autre part, lorsque le prix de cession est remployé pour l'acquisition d'un autre bien sur lequel le démembrement est reporté, le prix effectif d'acquisition comprend l'ensemble des frais et taxes qui ont grevé l'acquisition, tant de la nue-propriété que de l'usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l'usufruitier.

Extraits de l'arrêt

3. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 ? pour l'imposition des revenus de l'année 2007. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) ".

Sur le moyen de légalité interne :

4. En principe, le prix effectif d'acquisition mentionné à l'article 150-0 D cité ci-dessus ne comprend que les frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de l'acquisition du bien cédé. Toutefois, dans l'hypothèse, d'une part, où le cédant est le nu-propriétaire et, d'autre part, lorsque le prix de cession est remployé pour l'acquisition d'un autre bien sur lequel le démembrement est reporté, le prix effectif d'acquisition comprend l'ensemble des frais et taxes qui ont grevé l'acquisition, tant de la nue-propriété que de l'usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l'usufruitier. Dans cette hypothèse, le cédant est en droit de se prévaloir des frais acquittés par l'usufruitier pour l'acquisition de l'usufruit, lorsqu'il calcule la plus-value imposable à raison de laquelle il est seul susceptible d'être taxé. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les frais qu'a personnellement supportés Mme A...au titre de l'usufruit de ces titres n'étaient pas déductibles de leur valeur d'acquisition pour le calcul de la plus-value enregistrée à l'occasion de la cession en pleine propriété des titres en cause, imposable entre les mains de chacun des cédants de la nue-propriété, MM. C...et D...A....

Cour de cassation du , arrêt n°402479

Commentaire de LégiFiscal

Il convient d'attendre de voir si cette solution s'applique lorsque l'imposition est supportée par le seul usufruitier ou si l'usufruit est acquis à titre onéreux. On peut penser que la jurisprudence sera consultée sur cette problématique.