Règle du double et cessions immobilières

Revenus de placements
Cour de cassation du , arrêt n°391200

CE 29 mars 2017 n°391200  En vertu de l'article L16 du LPF, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des ...

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Contexte de l'affaire

CE 29 mars 2017 n°391200

 En vertu de l'article L16 du LPF, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. Dans le premier cas, on parle de la règle du double.

 En l'espèce, l'administration utilisa cette règle, considérant que, du fait d'une cession immobilière, le total des crédits portés aux comptes bancaires du contribuable excédait le double des revenus déclarés. La Cour administrative de Lyon donna raison à l'administration.

 Le Conseil casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel. En effet, pour lui, les revenus perçus lors d'une cession immobilière ne peuvent être pris en compte pour appliquer la règle du double. Ils ne rentrent donc pas dans la formule de calcul utilisée par l'administration (montant crédité sur les relevés de compte/montant déclaré>2).

Extraits de l'arrêt

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a fait application de la procédure de taxation d'office prévue à L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée. Mme B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Le montant mentionné au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable qui correspond au prix de la cession d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ne peut constituer l'indice d'un revenu dissimulé. Par suite, quand, en application des dispositions précitées, l'administration compare les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir si des indices de revenus dissimulés l'autorisent à demander à l'intéressé des justifications, il lui incombe de ne prendre en compte ni ce montant ni la plus-value éventuellement réalisée par le contribuable dans aucun des deux termes de la comparaison.

3. Pour juger que le total des crédits portés aux comptes bancaires de Mme B... excédait le double des revenus déclarés et que cette comparaison permettait d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés autorisant l'administration à lui demander des justifications, la cour administrative d'appel a estimé que l'administration avait pu prendre en compte, au titre des revenus, les plus-values nettes réalisées lors de la vente, les 7 mars et 28 septembre 2006, de deux appartements. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cour de cassation du , arrêt n°391200

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision est logique, considérant le fait que les revenus tirés de la cession d'un bien immobilier sont exceptionnels (sauf cas particulier des marchands de biens) et obéissent à des règles fiscales particulières (imposition à un taux proportionnel de 19% et non au barème progressif de l'impôt sur l'IR).