Donation de la nue-propriété 3 mois avant la fin du décès du donataire.

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Cour de cassation du , arrêt n°15-14.170

Cass. com. 1er mars 2017 n° 15-14.170 F-D  En vertu de l'article 751 du CGI, est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble ...

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Contexte de l'affaire

Cass. com. 1er mars 2017 n° 15-14.170 F-D 

En vertu de l'article 751 du CGI, est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès.

Une femme avait fait donation à 3 de ses petits-enfants de la moitié indivise de la nue-propriété d'un ensemble immobilier. Elle décéda moins de 3 mois avant. L'administration fiscale notifia à l'un des héritiers une proposition de rectification dans laquelle elle rehaussa les droits de mutation.

Les héritiers firent valoir que la donation était inexistante, du fait de l'application de l'article 751 du CGI, car elle était intervenue moins de 3 mois avant le décès. Ainsi, l'administration n'était pas en droit de procéder à un redressement.

Les juges du fond lui donnèrent raison et cette interprétation fut confirmée par la Cour de cassation.

Extraits de l'arrêt.

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief aux arrêts d'accueillir la demande de M. Y... alors, selon le moyen, que l'article 751 du code général des impôts crée une présomption de propriété selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux jusqu'à preuve contraire ; que ce texte institue ainsi une présomption légale d'appartenance au patrimoine du défunt, en toute propriété, de biens dont il ne possédait que l'usufruit ; que cette présomption peut être anéantie par la preuve contraire et qu'elle a une portée uniquement fiscale et ne concerne que la liquidation des droits de succession ; qu'en effet, l'acte instaurant le démembrement de propriété n'est pas annulé rétroactivement et continue à produire ses effets ; qu'à cet égard, il reste soumis aux droits de donation qui ne sont pas dégrevés mais imputés sur les droits de succession ; qu'en jugeant néanmoins que la donation de la nue-propriété est réputée fiscalement inexistante en application de l'article 751, et en en déduisant que l'administration fiscale n'est plus fondée à procéder au redressement fiscal de la libéralité qui a cessé fiscalement d'exister, la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 751 susvisé par une application erronée ; 

Mais attendu que l'arrêt tel que rectifié énonce exactement qu'en application de l'article 751 du code général des impôts, la donation opérant démembrement de propriété d'un bien, consentie moins de trois mois avant le décès du donateur en ayant conservé l'usufruit, est réputée fiscalement inexistante au jour du décès, sauf pour le donataire à rapporter la preuve de la sincérité de la donation, et que l'imputation prévue au troisième alinéa de l'article 751 permet seulement de tenir compte des droits déjà payés dans le cadre de la libéralité au jour du décès de l'usufruitier afin d'éviter une double imposition ; qu'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. Y... au titre des droits de donation ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Cour de cassation du , arrêt n°15-14.170

Commentaire de LégiFiscal

En général, l'article 751 du CGI est invoqué par l'administration. Ici, les héritiers le font valoir pour faire obstacle à l'imposition d'une donation.