Donation-cession de titres

Cour de cassation du , arrêt n°387960

CE 10 février 2017 n°387960   Un couple détenait des parts d'une société. Le père donna à ses 3 enfants la nue-propriété des titres qu'il détenait et la mère donna ...

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Contexte de l'affaire

CE 10 février 2017 n°387960

Un couple détenait des parts d'une société. Le père donna à ses 3 enfants la nue-propriété des titres qu'il détenait et la mère donna la pleine propriété de ses titres. Quelques jours plus tard, l'ensemble des titres détenus furent cédés en pleine propriété à une société pour un prix de 5.200.000 euros.

L'administration remit en cause ce montage en invoquant l'abus de droit. Ainsi, elle considéra que la donation n'avait jamais eu lieu et exigea le paiement de l'impôt sur la plus-value. En cours de procédure, l'administration abandonna le rehaussement portant sur la plus-value afférente aux titres donnés par la mère mais maintint celui portant sur la plus-value afférente aux titres donnés en nue-propriété par la mère.

En effet, le service considéra qu'il n'y avait pas d'intention libérale de la part du donateur. En outre, l’acte de donation comportait une clause interdisant l'aliénation des droits donnés du vivant du donateur et une autre prévoyant, en cas de vente concomitante des droits démembrés, le remploi d’une partie du prix de vente dans l’acquisition d’autres titres eux-mêmes démembrés et l’attribution de l'excédent à l’usufruitier dans le cadre d’une convention de quasi-usufruit.

Si les premiers juges donnèrent raison à l'administration, la Cour d'appel jugea que le caractère fictif de la donation ne pouvait être reconnu.

Le Conseil d'Etat considère que l'intention libérale ne peut être remise en cause, car le donateur devenu quasi-usufruitier reste redevable, à l’égard des donataires nus-propriétaires, d'une obligation de restitution

Extraits de l'arrêt

7. Il résulte de l'instruction que l'acte de donation du 15 janvier 2003 par lequel M. A...a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de 4 599 actions de la société X prévoit " qu'en cas de vente concomitante des droits démembrés sur les titres donnés, le démembrement se reportera sur le prix de vente. Ledit prix de vente devra en outre être réemployé en l'acquisition de titres eux-mêmes démembrés à concurrence d'un montant de 2 517 960 euros. Sur le surplus du prix, soit la somme de 2 265 000 euros, l'usufruit du donateur s'exercera sous forme de quasi-usufruit dans les conditions stipulées au paragraphe intitulé convention de quasi-usufruit ". Ce dernier paragraphe prévoit que " le donateur n'est pas tenu de conserver en nature les valeurs mobilières présentement données, ci-dessus désignées et estimées, mais seulement à concurrence de 2 265 000 euros pour les trois donataires. Il pourra au contraire en disposer dans les conditions prévues par l'article 587 du code civil, c'est-à-dire comme un propriétaire sans avoir à en demander l'autorisation aux donataires, mais à charge de restitution en fin d'usufruit selon les modalités ci-après définies ". S'agissant des modalités de restitution, il est précisé que " pour les titres aliénés dont le prix de cession n'aura pas été remployé dans l'achat de nouvelles valeurs, les droits de nus propriétaires seront reportés sur leur contre-valeur en application de l'article 587 du code civil ". Enfin, il est indiqué que les donataires dispensent expressément le donateur de fournir une sûreté pour garantir la créance de restitution.

8. Il résulte de ces stipulations que si M. A...dispose d'un quasi-usufruit sur la somme de 2 265 000 euros issue de la cession des titres de la société X, il reste redevable, à l'égard des donataires, d'une créance de restitution d'un montant équivalent. Ainsi, et alors même que cette créance n'est pas assortie d'une sûreté, dont l'article 601 du code civil dispense expressément le donateur sous réserve d'usufruit, M. A... doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.

9. En second lieu, ni le délai très bref qui s'est écoulé entre l'acte de donation-partage et la cession des parts détenues par M. A...et ses enfants dans le capital de la société X, ni les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété des donataires, résultant notamment de l'interdiction d'aliéner ou de nantir les titres donnés pendant la vie des donateurs, sous peine de révocation de la donation, ni l'obligation de réemployer le prix de vente desdits titres à hauteur de 2 517 960 euros en l'acquisition de titres aux fins de créer entre M. A...et ses enfants une société civile de gestion patrimoniale et dont les statuts octroient à M.A..., donateur gérant, des pouvoirs étendus de décision, notamment pour la distribution des bénéfices, ne peuvent, à eux seuls, suffire à faire regarder la donation intervenue comme purement fictive dès lors, d'une part, que la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil et, d'autre part, que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile Y n'altère pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation.

10. Par suite, l'administration, qui n'établit pas le caractère fictif de l'acte de donation du 15 janvier 2003, ne pouvait l'écarter sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour établir les impositions en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003. 

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre, à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cour de cassation du , arrêt n°387960

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt est assez libéral, considérant les conditions de la cession (quasi-usufruit) et le fait celle-ci est intervenue peu de temps après la donation. Le caractère libéral de l'opération semble poser quelques difficultés.