Taxe d'habitation et location à un étudiant

Cour de cassation du , arrêt n°389438

Est redevable de la taxe d'habitation celui qui occupe un logement au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, le propriétaire d'un logement faisant l'objet d'une location saisonnière est redevable de ...

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Contexte de l'affaire

Est redevable de la taxe d'habitation celui qui occupe un logement au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, le propriétaire d'un logement faisant l'objet d'une location saisonnière est redevable de la taxe.

 En l'espèce, une étudiante a loué un logement meublé du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, soit 9 mois.

La taxe d'habitation relative à l'année 2012 fut mise à sa charge, au motif qu'elle occupait ce logement au 1er janvier de l'année d'imposition.

Elle demanda la décharge de cette taxe, au motif qu'il s'agissait d'une location saisonnière d'une durée limitée imposée par les propriétaires qui s'en réservaient la disposition pendant la période estivale et les juges du fond lui donnèrent raison.

L'administration se pourvut en cassation contre cette décision et le Conseil d'Etat lui donna raison.

En effet, pour la Haute juridiction considère qu'en l'espèce il ne peut s'agir d'une location saisonnière car la location a été consentie durant une période de 9 mois et le logement constituait la résidence principale du locataire. L'étudiante qui occupait le logement au 1er janvier de l'année d'imposition est donc redevable de la taxe d'habitation.

Extrait de l'arrêt

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ; que ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé à un étudiant par bail conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, au regard des caractéristiques de cette location, consentie pour au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale ; que dans le cadre d'un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que, dès lors, en relevant, pour prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, que le propriétaire de l'appartement en cause s'en réservait la jouissance pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, sans tenir compte du fait que ce logement était, au 1er janvier 2011, loué à Mme B...par bail conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Cour de cassation du , arrêt n°389438

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision pose un problème de qualification (location saisonnière ou location meublée classique).

 En principe, le locataire d'un logement loué meublé bénéficie d'un contrat d'une durée d'un an tacitement reconductible. toutefois, lorsque le locataire est un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Ainsi, la durée minimale du bail est calée sur la durée de l'année universitaire.