Cumul de pénalités fiscales en cas de taxation d'office

Cour de cassation du , arrêt n°377902

CE 20-1-2016 n° 377902  Contexte de l'affaire  Dans le cas d'espèce, le requérant, qui avait cessé son activité professionnelle, n’avait pas établi sa déclaration de bénéfice. En effet, une déclaration ...

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Contexte de l'affaire

CE 20-1-2016 n° 377902 

Contexte de l'affaire

 Dans le cas d'espèce, le requérant, qui avait cessé son activité professionnelle, n’avait pas établi sa déclaration de bénéfice. En effet, une déclaration doit être souscrite dans les 60 jours suivant la cessation de l'exercice de sa profession. Lors d'un contrôle fiscal, l’administration avait utilisé la procédure de taxation d'office pour déterminer le bénéfice imposable. Elle avait en outre appliqué la pénalité de 10% prévue à l'article 1758 A du CGI et mise à charge du contribuable n'ayant pas déposé ou ayant déposé tardivement sa déclaration.


Les juges du fond ont donné raison au contribuable qui demandait la décharge de la majoration de 10% susvisée, au motif que celle-ci ne s'applique pas lorsque les impositions sont, comme en l’espèce, des impositions initiales établies d’office à la suite du défaut de production d’une déclaration.

Le Conseil d'Etat valide cette position, considérant que l'article 1758 A doit être appliqué strictement et ne peut concerner les impositions initiales. 

Extrait de l'arrêt

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des pénalités litigieuses : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1758 A du même code : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II.-Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. " ;

Considérant, en second lieu, que le quantum de la sanction prévue par l'article 1758 A du code général des impôts est défini en fonction des droits supplémentaires ou de la créance indue ; que, dès lors et alors même que cette sanction entend réprimer non seulement les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations qu'elle mentionne, mais également leur retard ou défaut de souscription, cette sanction ne peut être appliquée, compte tenu de la lettre de cet article, qu'à des droits supplémentaires, à l'exclusion des impositions initiales ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour accorder la décharge de cette majoration, que celle-ci ne peut être cumulée avec celle prévue par les dispositions du a du 1 de l'article 1728 du même code lorsque les impositions contestées sont, comme en l'espèce, des impositions initiales

Cour de cassation du , arrêt n°377902

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat, comme souvent, protège les droits des contribuables face aux interprétations extensives de l'administration.

 Il applique strictement et littéralement des dispositions du CGI qui ne visent que les retards ou les absences de déclaration. Or, la procédure de taxation d'office fait naître de nouvelles impositions, indépendantes des obligations déclaratives initiales.

 C'est une bonne nouvelle pour les contribuables, qui ont souvent à souffrir d'un cumul de majoration qui peut rendre l'impôt confiscatoire. 

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