Réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse : les précisions de l'administration

Cession de titres
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L'article 19 de la loi 2015-433 du 17 avril 2015 a créé une réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'entreprises de presse. L'administration fiscale vient de préciser ...

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L'article 19 de la loi 2015-433 du 17 avril 2015 a créé une réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'entreprises de presse. L'administration fiscale vient de préciser dans sa documentation, les modalités d'application du dispositif (actualité BOFiP du 24 juin 2015).

Entreprises éligibles

La réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse est prévue à l'article 199 terdecies 0 C nouveau du CGI. Pour y être éligible, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • les souscriptions sont réalisées entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018 par des contribuables domiciliés fiscalement en France,
  • les sociétés bénéficiaires de la souscription doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés et exploiter un journal consacré principalement à l’information politique et générale, ou exploiter un service de presse en ligne.

En outre pour être éligible à la réduction d'impôt, les souscriptions doivent être réalisées en numéraire soit lors de la constitution de la société soit lors d'une augmentation de capital. Les apports en nature sont exclus du dispositif.

Pour que la réduction d'impôt soit définitivement acquise, les titres doivent être conservés par le souscripteur jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. Les cessions totales ou partielles de titres avant ce délai entraînent sauf situations spécifiques (licenciement, décès, invalidité notamment), la reprise intégrale de la réduction d'impôt.

Taux de la réduction d'impôt

En principe, la réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse est égale à 30 % du montant des souscriptions. Ces dernières sont retenues dans la limite annuelle de 1.000 € pour les contribuables seuls et 2.000 € pour les couples (si imposition commune).

Ce taux est de 50 % lorsque la bénéficiaire de la souscription dispose du statut d'entreprise solidaire de presse d'information (article 2-1 de la loi 86-897 du 1er août 1986 modifiée).

Pour que le souscripteur puisse bénéficier de la réduction d'impôt, la société bénéficiaire des versements doit lui délivrer un état individuel qui mentionne les renseignements relatifs à la société de presse et aux conditions de souscription. Le souscripteur devra être en mesure de remettre cet état à la demande des services fiscaux dans le cadre d'un contrôle.

Non cumul avec d'autres avantages fiscaux

La réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'entreprises de presse ne peut être cumulée ni avec la réduction d'IR pour souscription au capital d'une PME ni avec la réduction d'ISF du même nom. D'autres situations de non cumul sont exposées dans le BOFiP.

Extrait BOFiP-IR-RICI-370, §190

Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI au titre du financement des entreprises de presse ne peuvent cumulativement ouvrir droit à l'un des avantages suivants :

- réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées prévue à l'article 885-0 V bis du CGI ;

- déduction du salaire brut des intérêts des emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ;

- déduction du salaire brut des intérêts d'emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société coopérative de production (SCP) dans les conditions mentionnées au 2° quinquies de l'article 83 du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements dans les départements et collectivités d'outre-mer prévues au g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » en faveur des investissements outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du CGI.

- réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B du CGI.