Régime mère et filiale : appréciation du seuil de 5%

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Le Conseil d'Etat a rendu le 5 novembre dernier un arrêt précisant les conditions d'appréciation du seuil de détention de 5% dans le capital d'une société, pour bénéficier du régime ...

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Le Conseil d'Etat a rendu le 5 novembre dernier un arrêt précisant les conditions d'appréciation du seuil de détention de 5% dans le capital d'une société, pour bénéficier du régime mère et filiale au titre du résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés.

Régime mère et filiale : les conditions générales

Le régime mère et filiale permet à une société mère d'être exonérée d'impôt sur les bénéfices à hauteur de 95% du montant des dividendes qu'elle perçoit de sa filiale. Lors de la détermination du résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés, la société mère pratique une déduction extra-comptable de 100% du montant de ces dividendes et effectue une réintégration extra-comptable de 5%.

L'article 145 du CGI précise les conditions à remplir pour bénéficier de ce régime attractif. Les titres détenus doivent représenter au moins 5% du capital et ces derniers doivent être conservés pendant 2 ans.

Extrait article 145 du CGI

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. [...]

c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

Les précisions du Conseil d'Etat

Le 6 c) de l'article 145 du CGI précise que ce régime fiscal n'est pas applicable aux dividendes liés à des titres sans droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

Dans un arrêt du 5 novembre 2014 le Conseil d'Etat précise dans le cadre d'un litige que ce seuil de 5% est nécessaire en terme de capital mais qu'en terme de droits de vote, ce seuil n'est pas demandé à condition que cette détention ne s'accompagne pas d'une absence totale de droit de vote. Ainsi, lorsque la détention de capital est supérieure à 5%, mais que le pourcentage de droits de vote n'est que de 3% par exemple, le bénéfice du régime mère et filiale est possible, ce qui n'est pas le cas lorsque ce pourcentage est de 0%.

Cette position a été confirmée dans le cadre d'un autre litige traité par le Conseil d'Etat (décision n° 363819 du 3 décembre 2014). L'affaire concernait une société détenant plus de 5 % du capital de sa filiale mais moins de 5 % des droits de vote à cause de la présence d'associés bénéficiant de droits de vote double. Le Conseil d'Etat a validé le bénéfice du régime mère et filiale dans cette situation.