Loi Macron : réforme des prélèvements sociaux applicables aux actions gratuites

Contribution sociale de solidarité (C3S)
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Le projet de loi pour la croissance et l'activité (dite "loi Macron"), a été adoptée en Conseil des ministres le 10 décembre 2014. L'article 34 du projet de loi réforme les ...

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Le projet de loi pour la croissance et l'activité (dite "loi Macron"), a été adoptée en Conseil des ministres le 10 décembre 2014. L'article 34 du projet de loi réforme les règles de détermination des prélèvements sociaux applicables à l'attribution d'actions gratuites.

Suppression de la contribution sociale de 10%

Les sociétés par actions peuvent attribuer à leurs salariés et mandataires sociaux des actions gratuites. Le gain d'acquisition réalisé par les bénéficiaires de ces actions est égal à la valeur des actions gratuites au jour de leur acquisition définitive. Ce gain d'acquisition est imposable à l'impôt sur le revenu, l'année de cession des actions. Il est également actuellement soumis à la contribution salariale de 10 % due au titre de l'année de cession des actions si l'attribution des actions gratuites est intervenue à compter du 16 octobre 2007.

L'article 34 du projet de loi Macron propose de supprimer cette contribution salariale de 10%. En contrepartie, le gain d'acquisition serait désormais soumis aux prélèvements sociaux comme la plus-value de cession de ces mêmes titres (au taux de 15,5%).

Réduction de la contribution patronale

Actuellement, l'attribution d'actions gratuites aux salariés sont soumises à une contribution patronale de 30 % (14% pour les attributions d'actions gratuites antérieures au 11 juillet 2012), exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions.

L'article 34 du projet de loi pour la croissance et l'activité propose de réduire ce taux de 30 à 20% pour rendre le dispositif plus attractif. En outre, cette contribution patronale serait désormais exigible au moment de l'acquisition des titres.

En outre, le projet de loi prévoit une exonération de contribution patronale pour les PME indépendantes au sens communautaire qui ne verseraient pas de dividendes à leurs actionnaires. Cette exonération s'appliquerait dans la limite pour chaque salarié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Projet de loi pour la croissance et l'activité, article 34, extrait de l'exposé des motifs

En outre, afin d’amorcer une politique d’actionnariat salarié dans les petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes qui ont privilégié une politique de réinvestissement en ne distribuant pas de dividendes à leurs actionnaires ou porteurs de parts, un régime spécifique est prévu pour ces sociétés dès lors qu’elles répondent à la définition de la PME européenne. Elles bénéficieront d’une exonération de la contribution patronale dans la limite, pour chaque salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale qui s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect du règlement de minimis.

A la lecture du projet de loi, les stock-options ne semblent pas concerner par cette réduction de la contribution patronale. Elles seraient ainsi toujours soumises au taux de 30%.