Abandons de créances : une contrepartie réelle et suffisante doit être établie

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Un arrêt du tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2013 a refusé la déduction du résultat imposable d'un abandon de créance pour défaut de contrepartie réelle et suffisante. Les ...

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Un arrêt du tribunal administratif de Montreuil du 4 novembre 2013 a refusé la déduction du résultat imposable d'un abandon de créance pour défaut de contrepartie réelle et suffisante. Les arguments présentés par la partie adverse ont été jugés trop généralistes. La déduction des abandons de créance nécessite donc un argumentaire précis.

Règles relatives aux abandons de créances

La code général des impôts distingue les abandons de créances à caractère commercial et à caractère financier.

Abandons de créances à caractère commercial

Abandon d'une créance trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d'approvisionnement.

Abandons de créances à caractère financier

Abandon pour lequel :

  • la créance est liée à un prêt, ou une avance etc.,
  • les liens existant entre l'entreprise créancière et l'entreprise débitrice sont exclusifs de toute relation commerciale (opérations surtout entre sociétés mères et filiales).

En outre, il est rappelé qu'avant même la détermination du caractère commercial ou non de la créance, il est nécessaire pour juger de la déduction d'un abandon, d'apprécier s'il constitue un acte de gestion normal. Cette notion est précisée par l'administration fiscale.

BOI-BIC-BASE-50-10 (§ 80)

La preuve du caractère normal de l'aide est apportée lorsqu'il est établi que celle-ci a été consentie dans l'intérêt de l'exploitation et trouve son fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante.

Pour ménager toute garantie en matière de preuve, le service ne doit pas hésiter, dans les situations où l'appréciation des circonstances de fait soulève des difficultés, à saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales (LPF).

Néanmoins, en cas de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire du débiteur, l'abandon de créance à caractère commercial est entièrement déductible.

Rappelons que les abandons de créances à caractère financier, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012, ne sont plus déductibles (s'ils sont consentis à des entreprises en difficulté, l'abandon est partiellement déductible). Avant cette date, l'abandon pour la société mère était en partie déductible.

L'objet du litige

Le litige porté devant le tribunal administratif de Montreuil concernait un abandon de créance consenti par une société mère à sa filiale italienne en 2004. L'administration fiscale avait considéré que la société mère n'apportait pas la preuve d'une contrepartie réelle et suffisante. Elle avait en conséquence réintégré au résultat imposable l'abandon initialement déduit par la société mère. Pour appuyer sa position l'administration avait relevée que la créance concernée ne représentait que 1,16 % du chiffre d'affaires de la société mère au titre de l'exercice concerné.

Contestant cette analyse, la société mère a porté l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil. La société ayant fait l'objet du redressement estime que le seul critère du faible chiffre d'affaires réalisé auprès de la filiale est insuffisant pour caractériser l'absence de contrepartie. Elle avance en outre un certain nombre d'arguments censés prouver la relation de partenariat commercial privilégié. La société mère a mis notamment en avant que la poursuite de l'activité de la filiale italienne lui permet de toucher des redevances pour les exercices suivants et de ne pas compromettre son développement dans ce pays.

Le décision du tribunal administratif de Montreuil

Dans sa décision du 4 novembre 2013 (n°1206901), le tribunal administratif de Montreuil a rendu un jugement en faveur de l'administration fiscale. Elle considère que l'abandon de créance à l'origine du litige constitue un acte anormal de gestion. Sa réintégration dans le résultat imposable par l'administration fiscale était donc justifiée. Les arguments de la société mère ont été considérés comme insuffisants pour prouver le caractère réel et suffisant de la contrepartie.

Il apparaît au vu de ce jugement que pour valider légalement la déduction d'un abandon de créance, le créancier doit éviter de fournir des arguments trop généralistes et mettre en avant des explications pertinentes en fonction des circonstances.

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