Suppression des provisions réglementées pour risques afférents à des opérations de crédits

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
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L'administration fiscale vient de commenter (actualité BOFIP du 16 avril 2014) les conséquences de la suppression du régime des provisions réglementées pour risques afférents à des opérations de crédits par ...

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L'administration fiscale vient de commenter (actualité BOFIP du 16 avril 2014) les conséquences de la suppression du régime des provisions réglementées pour risques afférents à des opérations de crédits par la loi de finances pour 2014. Des précisions sont notamment apportées sur le sort des provisions antérieurement constituées.

Principe de constitution des provisions réglementées pour risques afférents à des opérations de crédits

Avant son abrogation, l'article 39 du CGI (quinzième alinéa du 5° du 1) permettait aux entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuaient à l'étranger de constituer une provision réglementée.

Ces provisions, destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux crédits à l'export, étaient inscrites en charges exceptionnelles et permettaient de réduire le bénéfice imposable. Au bilan, le solde de la provision réglementée apparaissait en capitaux propres. Lorsque la provision devenait sans objet, elle était reprise par l'intermédiaire d'un compte de produit exceptionnel imposable. L'avantage fiscal n'était donc que temporaire.

En outre, le montant maximum de la provision ne pouvait excéder 10 % du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger.

Suppression du régime depuis la loi de finances pour 2014

L'article 26 de la loi de finances pour 2014 a supprimé, à compter des exercices clos le 31 décembre 2013, la possibilité de constituer des provisions pour risques afférents à des opérations de crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger prévue au 15ème alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI.

En conséquence, la règle de non-cumul avec la dépréciation pour créances douteuses ne s'applique plus. Les entreprises concernées peuvent, le cas échéant, sans limitation, constituer une dépréciation pour créances douteuses dans les conditions de droit commun.

Sort des provisions antérieurement constituées

L'administration fiscale précise le traitement pour les provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger encore existantes au bilan après abrogation de la loi.

Elles sont rapportées selon les anciennes modalités prévues. Ainsi, ces provisions doivent être reprises en comptabilité (produit exceptionnel) :

  • lorsque la perte pour laquelle la provision a été enregistrée se réalise
  • lorsque la provision devient sans objet
  • en cas de cession ou de cessation d'entreprises.

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