Loi de finances pour 2014 : une nouvelle composante "air" pour la TVS

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L'article 30 de la loi de finances pour 2014 réforme le calcul de la taxe sur les véhicules de sociétés en ajoutant au barème déjà existant une nouvelle composante "air". ...

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L'article 30 de la loi de finances pour 2014 réforme le calcul de la taxe sur les véhicules de sociétés en ajoutant au barème déjà existant une nouvelle composante "air". Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.

Les dispositions actuelles

Toutes les sociétés sont soumises à la TVS, qu’elles soient civiles ou commerciales, soumises à l’impôt sur les sociétés ou transparentes fiscalement. Sont concernés par la TVS, les véhicules immatriculés dans la catégorie voitures particulières (mention VP sur la carte grise).

Il existe deux barèmes de TVS :

  • Le barème selon les émissions de dioxyde de carbone (nouveau régime) : il est à utiliser lorsque la 1ère mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et que le véhicule est possédé ou utilisé par la société à compter du 01 janvier 2006, dans le cadre d’une réception communautaire. Les véhicules importés (achetés à un ressortissant d’un pays non membre de l’Union européenne), sont soumis au second barème (selon la puissance fiscale) quelle que soit l’année de mise en circulation ou d’utilisation. Le barème a été modifié dans le cadre de la loi de finances 2012.
  • Le barème selon la puissance fiscale du véhicule (en chevaux-vapeur) est à utiliser dans les autres cas.

Le calcul de la TVS de l’année N est effectué sur la période du 1er octobre N-1 au 30 septembre N. Le décompte de la TVS s’effectue par véhicule, en déterminant pour chacun d’eux, le nombre de trimestres de possession.

La taxe sur les véhicules de sociétés doit être déclarée spontanément par la société sur l’imprimé n°2855, accompagnée du règlement, avant le 30 novembre de chaque année, au service des impôts des entreprises du lieu de souscription de la déclaration de résultats.

La nouvelle composante "air"

À compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013, le montant de la TVS  déterminé selon le barème du taux d'émission de CO2 ou selon la puissance fiscale est majoré d'une composante « air » destinée à prendre en compte les autres polluants atmosphériques émis par les véhicules.

 Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant (tarif en euros) :


ANNÉE DE PREMIÈRE MISE
en circulation du véhicule


ESSENCE
et assimilé


DIESEL
et assimilé


Jusqu'au 31 décembre 1996


70


600


De 1997 à 2000


45


400


De 2001 à 2005


45


300


De 2006 à 2010


45


100


A compter de 2011


20


40



« Les mots : " Diesel et assimilé ” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Les mots : " Essence et assimilé ” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés dans la deuxième colonne.

Selon l'article 30 de la loi de finances pour 2014, ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

En revanche, les véhicules hybrides ne paieront la TVS qu'à hauteur de cette nouvelle composante "air" pendant 8 trimestres. En effet, selon les nouvelles dispositions, les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la TVS déterminée selon le barème des émissions de CO² ou selon la puissance fiscale pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

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