Impôt sur les bénéfices : Conséquences du transfert du siège ou d'un établissement dans l'Union européenne

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L'administration fiscale a publié une doctrine (BOFiP - BOI-IS-CESS-30, actualité du 3 juillet 2013) relative aux conséquences au niveau de l'impôt sur les bénéfices d'un transfert de siège ou ...

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L'administration fiscale a publié une doctrine (BOFiP - BOI-IS-CESS-30, actualité du 3 juillet 2013) relative aux conséquences au niveau de l'impôt sur les bénéfices d'un transfert de siège ou d'établissement dans l'UE, en Norvège ou en Islande depuis le 14 novembre 2012.

Transfert du siège ou d'un établissement : l'imposition des plus-values latentes

L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne ou en Norvège ou en Islande.

Sont concernés  :

  • les sociétés dont le siège social ou la direction effective est situé en France,
  • les établissements français de sociétés étrangères, quel que soit le lieu d'implantation de leur siège qui, d'une part, répondent à la notion d'entreprise exploitée en France et, d'autre part, sont effectivement assujettis à l'impôt sur les sociétés en France.

Ce type de transfert entraîne une imposition sur les bénéfices à raison des plus-values latentes se rapportant aux actifs transférés. Le contribuable peut sur option s'acquitter de l'impôt :

  • par paiement immédiat
  • ou par paiement fractionné sur une période de 5 ans.

Pour bénéficier de l'option pour le paiement fractionné de l'impôt sur les sociétés, le transfert du siège ou d'un établissement accompagné du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé doit avoir lieu à compter du 14 novembre 2012.

La détermination de l'imposition des plus-values

Les éléments de l'actif immobilisé concernés sont :

  • les actifs incorporels inscrits aux comptes 201 à 208 du plan comptable général
  • les actifs corporels inscrits aux comptes 211 à 218 du plan comptable général, y compris les terrains et les constructions ou immeubles.

Les plus-values latentes sont déterminées en faisant la différence entre la valeur réelle des biens à la date du transfert et leur valeur nette comptable.

On procède ensuite à une compensation entre les plus-values et les moins-values de même nature (court ou long terme) pour déterminer le montant net des plus-values imposables à l'IS dont le paiement peut être fractionné. La plus-value nette est imposée selon les règles qui lui sont propres. Ainsi, le régime des plus-values à long terme s'applique dès lors que les conditions en sont remplies.

L'impôt sur les sociétés dû à raison de la quote-part de frais et charges ne peut pas bénéficier de l'option pour le paiement fractionné.

Déclaration nécessaire

Le contribuable qui opte pour le paiement fractionné doit adresser chaque année, au cours des quatre années suivant celle du premier paiement, au plus tard à la date anniversaire de ce premier paiement, un état conforme au modèle fourni au BOI-FORM-000031 (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8656-PGP.html), au service des impôts des non-résidents, accompagné du versement d'impôt sur les sociétés dû.

Lorsque le contribuable choisit de verser le solde en une seule fois, il dépose un dernier état conforme au modèle fourni au BOI-FORM-000031 accompagné du versement du solde de l'impôt sur les sociétés dû.

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