Conseil constitutionnel : validation de la taxe pour frais de CCI additionnelle à la CVAE

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Le Conseil constitutionnel vient de valider dans sa décision du 21 juin 2013 (QPC 2013-327) la constitutionnalité de la loi du 16 août 2012 prévoyant de manière rétroactive les modalités ...

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Le Conseil constitutionnel vient de valider dans sa décision du 21 juin 2013 (QPC 2013-327) la constitutionnalité de la loi du 16 août 2012 prévoyant de manière rétroactive les modalités de recouvrement de la taxe pour frais de CCI additionnelle à la CVAE.

Taxe additionnelle à la CVAE : une taxe à l’origine non conforme à la Constitution

Depuis 2010, la taxe professionnelle est remplacée par la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La taxe pour frais de CCI, anciennement prélevée avec la taxe professionnelle est désormais mise en recouvrement avec la CFE et la CVAE. Le code général des impôts (articles 1600-II et 1600-III) prévoit le versement de ces taxes depuis le 1er janvier 2011 (un dispositif transitoire avait été instauré pour 2010).

Concernant la taxe additionnelle à la CFE, la loi précise bien ses modalités de recouvrement et de calcul. Il n’en est pas de même pour la CVAE. La loi précise bien ses modalités de calcul. Elle s’applique aux acomptes et au solde de la CVAE et le taux de cette taxe est fixé à 7,508% au titre de 2011, 6,823% au titre de 2012 et 6,304% au titre de 2013 et pour les années suivantes. En revanche, la loi ne prévoit pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE.

L’article 34 de la Constitution précise que la loi doit prévoir l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. La taxe additionnelle à la CVAE apparaît donc comme non conforme à la Constitution.

La loi du 16 août 2012

En réaction à cette non conformité, la loi du 16 août 2012 à réparer cette omission dans l’article 39 :

Article 39 (loi 2012-958)
I. ? Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. »
II. ? Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.

Par cet article le législateur rend donc constitutionnel la taxe additionnelle à la CVAE pour frais de CCI.

Néanmoins, l’article 39 impose une application rétroactive de la taxe, à compter de 2011. Or la non-rétroactivité d’une loi n’est autorisée que pour un motif d’intérêt général suffisant. En outre, l’article 39 II interdit les contestations postérieures au 11 juillet 2012 ce qui semble porter atteinte au droit à un recours effectif (article 16 de la Constitution). Sur ces sujets, le Conseil constitutionnel a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La réponse du Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 21 juin 2013 (2013-327), le Conseil constitutionnel a validé le motif d’intérêt lié à la rétroactivité de la loi du 16 août 2012 :

S’agissant du motif d’intérêt général justifiant la rétroactivité au 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11juillet 2012, le Conseil constitutionnel a estimé qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle aux demandes de remboursement des impositions déjà versées fondées sur l’absence de détermination des modalités de recouvrement de l’imposition en cause avant la loi du 16 août 2012. Le Conseil a également considéré que le législateur a entendu éviter que la présentation, le 11juillet 2012, de l’amendement à l’origine des dispositions contestées n’entraîne des effets contraires à l’objectif poursuivi en incitant des contribuables à contester leur imposition à la taxe additionnelle à la CVAE avant la publication de la loi.

En outre, s’agissant des sanctions pénales, le Conseil précise que la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE ne peut avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales ayant le caractère d'une punition (hors majoration pour intérêts de retard) à l'encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 août 2012.

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