Justificatifs à apporter concernant l'abattement de droits de mutation à titre gratuit en faveur des handicapés

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Les personnes handicapées bénéficient d'un abattement de droits de mutation à titre gratuit spécifique. Une réponse ministérielle est venue apporter des précisions concernant les justificatifs à apporter afin de bénéficier ...

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Les personnes handicapées bénéficient d'un abattement de droits de mutation à titre gratuit spécifique. Une réponse ministérielle est venue apporter des précisions concernant les justificatifs à apporter afin de bénéficier de cet abattement.

L'abattement spécifique concernant les droits de mutation à titre gratuit.

On rappelle que l'assiette imposable aux droits de mutation à titre gratuit est diminuée d'un abattement de :

  • 100.000 euros en ligne directe,

  • 31.865 euros pour les petits enfants.

  • 80.724 euros entre conjoints ou partenaires d'un PACS

  • 15.932 euros entre frères et sœurs,

  • 7.967 euros entre neveux et nièces,

  • 1.594 euros dans les autres hypothèses.

En outre, tout héritier, légataire ou donataire incapable de travailler normalement en raison d'une infirmité bénéficie d'un abattement supplémentaire de 159 325 euros (article 779-II du CGI).

L'infirmité peut être physique ou mentale, congénitale ou acquise et celui qui l'invoque doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (articles 293 et 294 de l'annexe II du CGI).

Les justificatifs à apporter

Le député Guillaume Larrivé demanda à la ministre des affaires sociales de préciser la liste des pièces justificatives attendues par l'administration fiscale afin de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 779-II du CGI (question n°67474 publiée au JO le 28/10/2014, page 8844).

Le gouvernement lui répond (réponse publiée au JO le 04/04/2017, page 2648) qu'il n'existe pas de liste exhaustive des pièces justificatives attendues par l'administration fiscale pour bénéficier de l'abattement.

Le fait de ne pas pouvoir travailler du fait d'un handicap peut être justifié par tout moyen (certificat médical, certificat d'un établissement scolaire spécialisé...).

En revanche, le fait de disposer d'une carte d'invalidité n'est pas systématiquement nécessaire ou suffisant.

En outre, la réponse précise que l'abattement ne peut être accordé aux personnes qui, après avoir eu une carrière normale, sont atteintes d'une infirmité à un âge avancé.

Le texte de la réponse

Il résulte des dispositions du II de l'article 779 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 euros est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l'annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. L'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte ainsi pas de la seule prise en compte du handicap mais est également justifiée par des considérations économiques, liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité. A cet égard, il n'existe pas de liste exhaustive des pièces justificatives attendues par l'administration fiscale pour bénéficier de l'abattement. L'existence d'une telle liste ne permettrait pas en effet de prendre en considération chaque situation particulière et, partant, irait à l'encontre de l'esprit du législateur qui a entendu ouvrir cet avantage à toutes les personnes rendues incapables de travailler du fait de leur handicap. Cette situation peut être justifiée par tous moyens de preuve : certificat médical circonstancié, certificat d'un établissement scolaire spécialisé, décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, déclarant l'intéressé relevant soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, etc. La carte d'invalidité définie par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles peut constituer un élément de nature à permettre à l'intéressé de justifier de sa situation : toutefois, étant précisé qu'aucun pourcentage minimum d'invalidité n'est fixé pour bénéficier de l'abattement, la possession d'une carte d'invalidité ne saurait être systématiquement nécessaire ou suffisante. À cet égard, il est rappelé que cet abattement spécifique ne peut être accordé aux personnes qui, après avoir eu une carrière normale, sont atteintes d'une infirmité à un âge avancé. En tout état de cause, conformément au texte de loi, l'administration examine chaque situation particulière dans sa globalité, sur la base de l'ensemble des justificatifs qui lui sont soumis, pour statuer sur le bénéfice de l'abattement spécifique. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-67474QE.htm

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