CIR : doublement de la base pour sous-traitance aux fermes expérimentales

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L'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2016 étend sous conditions, le bénéfice du doublement dans l'assiette du crédit d'impôt recherche des dépenses de recherche sous-traitées  aux stations ...

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L'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2016 étend sous conditions, le bénéfice du doublement dans l'assiette du crédit d'impôt recherche des dépenses de recherche sous-traitées  aux stations et fermes expérimentales (recherche agricole). L'administration fiscale vient de mettre sa documentation à jour à ce sujet (actualité BOFiP du 5 avril 2017).

CIR : prise en compte des dépenses sous-traitées

Les entreprises qui réalisent des dépenses de recherche et développement bénéficient d'un crédit d'impôt recherche (CIR). L'avantage fiscal s'élève à 30 % des dépenses de recherche inférieures ou égales à 100 millions € (50% pour les DOM), et à 5 % pour la fraction au-delà.

Les dépenses éligibles sont strictement définies par l'article 244 quater B du CGI. Les dépenses sous-traitées à certains organismes entrent dans la base de calcul. Les règles de plafonnement diffèrent selon que ces dépenses soient sous-traitées à certains organismes publics (ou reconnus d'utilité publique) ou à des organismes de recherche privés agréés et selon qu'il existe ou non un lien de dépendance entre le sous-traitant et l'entreprise.

Dépenses sous-traitées à ...

Montant des sommes retenues dans la base du CIR

Plafonnement : cas général

Plafonnement en cas d'existence d'un lien de dépendance

1ère catégorie : fondations d’utilité publique, établissements d’enseignement supérieur, organismes de recherche publics

Dépenses retenues pour le double de leur montant réel

12 millions €

2 millions €

2ème catégorie : organismes de recherche privés agréés

Dépenses retenues pour leur montant réel

10 millions €

2 millions €

Fermes et stations expérimentales

L'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2016 intègre à la première catégorie (celle bénéficiant d'un doublement des dépenses retenues pour la base de calcul du CIR), les dépenses confiées aux stations et fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale.

Ils sont désormais assimilés à des organismes de recherche publics. Cette mesure vient d'être intégrée au BOFiP.

Extrait BOFiP, actualité du 5 avril 2017, BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, §117

Les stations et fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricoles ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale visée aux articles L. 510-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des organismes de recherche publics au sens du d du II de l'article 244 quater B du CGI(loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 103).

La première catégorie de dépenses sous-traitées comprend désormais 9 types d'organismes.

Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10896-PGP?branch=2

Extrait article 244 quater B du CGI, II d

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :

1° Des organismes de recherche publics ;

2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;

7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination ;

8° Des communautés d'universités et établissements ;

9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale.

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 9° ;