Mention expresse sur une déclaration pour éviter les intérêts de retard

Cession de titres
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Un arrêt du Conseil d'État du 10 mars 2017 vient de préciser les conditions dans lesquelles une mention expresse d'un contribuable dans le cadre de la déclaration pour un impôt ...

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Un arrêt du Conseil d'État du 10 mars 2017 vient de préciser les conditions dans lesquelles une mention expresse d'un contribuable dans le cadre de la déclaration pour un impôt pouvait être retenue par l'administration pour prononcer la décharge des intérêts de retard.

Mention expresse et intérêts de retard

Des intérêts de retard sont en principe mis à la charge du contribuable en cas de créance de nature fiscale qui ne serait pas acquittée dans le délai légal.

L'article 1727 du CGI précise que ces intérêts ne sont pas dus lorsque le contribuable porte sur sa déclaration une mention expresse dans laquelle il justifie l'absence de déclaration d'un élément par l'application d'une disposition prévoyant une exonération totale ou partielle. Compte tenu de cette mesure, si après contrôle l'exonération s'avérait inapplicable, le contribuable serait certes soumis à un redressement pour les sommes dues, mais ne serait pas soumis aux intérêts de retard.

Extrait Article 1727 du CGI, II 2.

2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

Les faits du litige

Dans le litige récemment traité par le Conseil d'État, un contribuable a appliqué une mesure, désormais abrogée (3 du I de l'article 150-0 A du CGI) qui prévoyait une exonération d'impôt sur le revenu en cas de cession de titres d'une société dont le cédant a détenu au moins 25% du capital, à un conjoint, ascendant ou descendant. L'exonération n'était acquise qu'en cas d'engagement de détention des titres par les cessionnaires pour une durée d'au moins 5 ans.

Afin de justifier cette non-déclaration, le contribuable a porté la mention suivante sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2006 : " Opération exonérée réalisée dans le cadre d'une transmission patrimoniale et managériale du groupe à mon fils et à ma fille. Ceux-ci ont pris un engagement de conservation de leurs titres pendant cinq ans ".

Néanmoins, cette cession a en réalité était faite à une société, et non directement aux descendants du contribuable. Les conditions de l'exonération de la plus-value de cession n'étant pas réunies, le contribuable a fait l'objet d'un redressement et a également supporté des intérêts de retard malgré la mention expresse.

Le foyer fiscal a ensuite obtenu la décharge de ces intérêts de retard (arrêt n° 14MA00356 du 10 décembre 2015, cour administrative d'appel de Marseille). Le ministère des Finances et des Comptes publics s'est ensuite pourvu en cassation auprès du Conseil d'État afin de faire annuler cette décharge.

La décision du Conseil d'État

 Le Conseil d'État a cassé l'arrêt de la Cour d'appel administrative d'appel de Marseille. Elle estime que la mention expresse n'était pas suffisamment précise. La Cour précise que pour être valable, une mention doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain. Dans cette affaire, le Conseil d'État a considéré la mention comme équivoque dans la mesure où le contribuable n'a pas précisé que la cession était réalisée auprès d'une personne morale. Cette précision aurait ainsi permis à l'administration de directement souligner la non-application de l'exonération prévue à l'article 150-0 A du CGI.

Extrait décision Conseil d'Etat n°396843 du 10 mars 2017

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est pas contesté que M. et Mme A...ont fait état dans leur déclaration de revenus de l'année 2006 d'une " cession en 2006 au sein du groupe familial de 1.425 actions de la société Horaces au prix de 3 157 euros l'action " et ont porté la mention suivante : " Opération exonérée réalisée dans le cadre d'une transmission patrimoniale et managériale du groupe à mon fils et à ma fille. Ceux-ci ont pris un engagement de conservation de leurs titres pendant cinq ans ". La cour a jugé que la circonstance que la formulation de cette mention était équivoque et ne mettait pas l'administration à même d'apprécier la situation des contribuables ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit cependant regardée comme une indication expresse au sens des dispositions précitées du II de l'article 1727 et en a déduit que les époux A...satisfaisaient aux conditions posées par cet article et étaient, par suite, fondés à demander la décharge des intérêts de retard. En statuant ainsi, alors qu'une indication expresse au sens du II de l'article 1727 doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies, et alors que les intéressés n'avaient pas indiqué que les actions avaient été transférées à des personnes morales et non à des personnes physiques, la cour a méconnu ces dispositions. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les articles 1er et 2 de son arrêt doivent être annulés.

Source : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dec_id_t=396843&dated_date_lec_s=01/03/2017&datef_date_lec_s=27/03/2017