TVA : suppression de la procédure du transfert de droit à déduction

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Le décret du 24 décembre 2015 a supprimé la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA, applicable notamment en cas de reversement de TVA par le cédant ...

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Le décret du 24 décembre 2015 a supprimé la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA, applicable notamment en cas de reversement de TVA par le cédant en cas de cession d’un bien d’investissement non soumise à TVA. L’administration fiscale vient de préciser les modalités d’entrée en vigueur de cette abrogation (actualité BOFiP du 6 mars 2017).

Transfert de droit à déduction : le principe

L’article 210 de l’annexe II au CGI prévoyait un mécanisme de transfert de droit à déduction de la TVA. Ce mécanisme s’appliquait en cas de cession d’un bien d’investissement non soumise à TVA et nécessitant un reversement de TVA dans la mesure où ce bien avait fait l’objet d’une déduction totale ou partielle de la TVA lors de son acquisition.

Cette situation était notamment applicable aux cessions d’immeubles.

Exemple : une société A a acquis début N pour 1 million € un immeuble neuf. Ayant moins de 5 ans, cette acquisition a été soumise à la TVA au taux de 20% (soit 200.000 € de TVA déduite).

La société A cède ce bien au cours de l’année N+6. Le bien ayant plus de 5 ans, sa cession n’est pas soumise à TVA (sauf option contraire du cédant, non retenue ici). La cession se situe dans le délai de régularisation qui est de 20 ans pour un immeuble.

Ayant pu déduire la TVA à l’origine et n’ayant pas collecté la TVA lors de la cession, la société A doit procéder à un reversement de la TVA initialement déduite pour la fraction correspondant à 20 ans – 7 ans = 13 années.

Reversement de TVA = 200.000 x 13/20 = 130.000 € (TVA à collecter).

Pour les cessions antérieures au 1er janvier 2016, le cessionnaire (société B ici) bénéficiait du transfert de cette TVA qu’il pouvait porter en TVA déductible en appliquant son éventuel coefficient d’assujettissement et/ou de taxation. Si ces coefficients sont égaux à 1 (majorité des cas), la TVA peut alors être déduite à hauteur de 130.000 €.

Le décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 a supprimé ce transfert de TVA déductible pour les opérations postérieures au décret afin de se conformer au droit communautaire qui ne prévoit pas un tel dispositif.

Prorogation pour 2 situations

A L’origine, l’administration fiscale avait commenté ces dispositions au BOFiP, le 2 mars 2016 (BOI-TVA-IMM-10-20-10 et BOI-TVA-IMM-10-30).

L’administration précise que cette procédure continue de s'appliquer pour les opérations suivantes :

  • dépenses d'investissements publics mis à disposition dans le cadre d’une délégation de service public en cours au 1er janvier 2016
  • pour les immeubles édifiés ou acquis par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble, pour lesquels un état descriptif de division a été établi avant le 1er janvier 2016.

Pour les délégations conclues avant 2016, la procédure de transfert de droit à déduction est donc supprimée.

BOFiP, actualité du 6 mars 2016

L'article 1er du décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 a abrogé l'article 210 de l'annexe II au CGI. L'article 2 du décret précité a prévu une entrée en vigueur spécifique dans deux situations : il prévoit ainsi que ces dispositions s'appliquent aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.

Par conséquent, cette procédure du transfert de droit à déduction a été supprimée pour toutes les situations en cours à l'exception de celles des délégations de service public conclues avant le 1er janvier 2016 ainsi que pour les immeubles édifiés ou acquis par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi avant cette date.