PLFSS 2017 : L'affiliation au RSI des activités de locations de meubles et immeubles conforme à la Constitution

Contribution sociale de solidarité (C3S)
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Le 22 décembre dernier, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (LFSS 2017). L'essentiel du texte a été ...

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Le 22 décembre dernier, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (LFSS 2017). L'essentiel du texte a été validé, y compris l'article 18 qui impose l'affiliation au régime social des indépendants à partir d'un certain chiffre d'affaires des activités de locations de meubles et immeubles.

Un article de multiples fois amendé

Cet article 18 de la LFSS 2017 a été adopté dans la douleur après de multiples rebondissements parlementaires.  Les enjeux sont importants puisqu'il permet d'encadrer des pratiques de gestion du patrimoine privé actuellement en plein boom, à savoir la location de biens meubles et immeubles par l'intermédiaire de plateformes Internet telles Drivy (location de véhicules) et Airbnb (location d'immeubles meublés).

À l'origine (article 10 du PLFSS 2017), le Gouvernement proposait de fixer un seuil d'affiliation au RSI (régime social des indépendants) pour les activités de locations immobilières de meublés et les locations de biens meubles, a respectivement 23.000 € et 3.860 € (soit 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale).

En première lecture et à la surprise générale, le texte avait été rejeté par l'Assemblée nationale et le Gouvernement avait dû soumettre dans la précipitation, un nouvel amendement, assez proche du premier. Ces dispositions, finalement retenues dans le texte final de la LFSS 2017, prévoient :

  • le maintien à 23.000 € du seuil de  chiffre d'affaires pour les activités de location de meublés (en dessous de ce seuil, ces revenus sont soumis aux prélèvements sociaux généralisés au taux de 15,5%)
  • le doublement du seuil initialement prévu pour les activités de location de biens meubles soit 20% du plafond annuel de la sécurité sociale (7.720 €).

Les amendements adoptés par le Sénat (dont un seuil commun fixé à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale) ont été rejetés par les députés qui ont ensuite rétabli les deux seuils évoqués ci-dessus (23.000 et 7.720 €).

Le texte final prévoit également :

  • une exemption d'affiliation au RSI pour ces activités de location, pour les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites permettant de bénéficier du régime micro-entrepreneur (ex-autoentrepreneur, seuil de 32.900 €) et qui choisissent de s'affilier au régime général,
  • la possibilité, à compte de 2018, pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une plateforme numérique,  d'autoriser à réaliser pour eux les démarches d'affiliation, de déclaration et de paiement des cotisations sociales.

Pas de censure des Sages

Plusieurs députés avaient saisi le Conseil constitutionnel en particulier sur cet article pour non-respect du principe d'égalité compte tenu notamment des seuils différents proposés pour la location de biens meubles et la location de meublés. Les Sages ont estimé que l'instauration de ces seuils respectait le principe d'égalité dans la mesure où le texte intègre un critère logique en rapport avec l'objet de la loi.

On attend désormais d'un jour à l'autre la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi de finances pour 2017 et sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Extrait décision n°2016-742 DC du 22 décembre 2016

12. Les députés requérants reprochent aux dispositions contestées de méconnaître le principe d'égalité, à plusieurs titres. D'une part, les seuils retenus instaureraient une différence de traitement injustifiée entre l'activité de location de meublés et celle de location de biens meubles ainsi qu'entre les personnes se livrant à ces activités selon qu'elles se situent en deçà ou au-delà de ces seuils. D'autre part, il en irait de même entre les activités soumises à ces seuils et celles pour lesquelles aucun seuil n'est retenu, alors qu'elles sont aussi susceptibles de donner lieu à affiliation au régime social des indépendants, comme la prestation de services ou la vente de biens par le biais de plateformes numériques.

[...]

14. En premier lieu, d'une part, les particuliers qui procèdent à la location pour une courte durée d'un local meublé ou d'un bien meuble, afin de gérer leur patrimoine, sont dans une situation différente de ceux qui, compte tenu du montant des recettes perçues, peuvent être réputés exercer cette activité à titre régulier. D'autre part, la location de locaux meublés se distingue de celle de biens meubles par le montant des recettes qu'elle est susceptible de générer pour chaque location. En retenant les seuils mentionnés au paragraphe 9, le législateur s'est ainsi fondé sur un critère en rapport avec l'objet de la loi. 

15. En deuxième lieu, les activités de location de locaux meublés ou de biens meubles peuvent, selon le volume d'activité en cause, constituer une simple gestion patrimoniale ou être assimilées à une activité de nature professionnelle. Il est ainsi loisible au législateur de prévoir qu'au-delà d'un certain seuil, ces activités, qui sont distinctes de celles de vente ou de prestation de service, sont assimilables à une activité professionnelle justifiant l'affiliation au régime social des indépendants. Le principe d'égalité devant la loi ne lui impose pas d'uniformiser, sur ce point, les règles d'affiliation applicables à ce type d'activité et celles applicables aux activités de vente ou de prestation de service. 

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 18 de la loi déférée ne méconnaît ni le principe d'égalité ni aucune autre exigence constitutionnelle. Il est donc conforme à la Constitution.