TVA : droit à déduction des holdings

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L'administration fiscale vient d'intégrer dans sa documentation les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et du Conseil d'État en matière de déduction de ...

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L'administration fiscale vient d'intégrer dans sa documentation les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et du Conseil d'État en matière de déduction de TVA des holdings (actualité BOFiP du 7 décembre 2016).

Holdings pures et holding animatrices

On appelle "holdings", des sociétés "tête de groupe" qui ont pour principal objet la détention des participations dans leurs filiales. On distingue :

  • les holdings "pures" : elles ont pour unique objet, la gestion de leurs participations. Cette activité, hors champ d'application de la TVA, empêche la société de procéder à la déduction de TVA.
  • les holdings "animatrices" : elles s'immiscent dans la gestion de leurs filiales et facturent le plus souvent à leurs filiales leurs "prestations (conseil en stratégie, etc.).

Holdings animatrices et déduction de TVA

À l'origine, le Conseil d'État estimait (arrêt n°350526 du 27 juin 2012) que le droit à déduction de ces holdings "animatrices" ne pouvait être que partiel, car l'activité de gestion des participations est située hors du champ d'application de la TVA.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a ensuite contesté cette position (arrêts n°108/14 et 109/14 du 16 juillet 2015). Elle a ainsi jugé que la TVA sur des frais d'acquisition d'une filiale par une holding animatrice était entièrement déductible dans la mesure où cette dernière participait à la gestion de cette filiale et lui facturait des prestations de services.

Lorsque l'activité économique est prouvée, la TVA sur les frais d'acquisition est déductible à 100%, même si la holding perçoit des dividendes de sa filiale (coefficient d'assujettissement égal à 1).

Extrait BOFiP, actualité du 7 décembre 2016 (BOI-TVA-SECT-50-4,  §280)

Le Conseil d’État a cependant précisé que, dans l'hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d'autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, la TVA d'amont ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding.

Les précisions du Conseil d'État et du BOFiP

Le Conseil d'État s'est aligné sur l'arrêt de la CJUE mais a précisé que les frais affectés à la fois à la gestion de filiales dans lesquelles la holding s'immisçait (statut "animatrice") et à la gestion de filiales dans lesquelles elle ne participait pas ne pouvaient faire l'objet que d'une déduction de TVA partielle. Cette déduction n'est autorisée qu'en proportion de l'activité "animatrice", dédiée aux filiales dans lesquelles elle intervient dans la gestion (arrêt du 20 mai 2016).

Extrait BOFiP, actualité du 7 décembre 2016 (BOI-TVA-SECT-50-4,  §280)

Le Conseil d’État a cependant précisé que, dans l'hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d'autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, la TVA d'amont ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding.