Crédit d'impôt transition énergétique : jurisprudences contradictoires sur le conduit d'évacuation d'un poêle à bois

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Cette dernière année, deux arrêts de jurisprudence se sont opposés au sujet de la prise en compte ou non des conduits d'évacuation des fumées des poêles à bois pour le calcul du CITE (crédit d'impôt transition énergétique). 

CITE : les travaux éligibles

La loi de finances pour 2015 a instauré un nouveau crédit d'impôt transition énergétique (CITE) en remplacement du crédit d'impôt développement durable. Le CITE s'applique aux dépenses réalisées à partir du 1er septembre 2014. L'avantage fiscal s'élève à 30% des dépenses éligibles qu'il y ait une seule opération ou un bouquet de travaux. Pour les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 août 2014, l'ancienne législation prévoyait un taux de 15% (action seule) ou 25% pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux.

Il existe 8 catégories de travaux éligibles.

Extrait BOFiP, BOI-IR-RICI-280-20-30 §20

Pour l'application du crédit d'impôt, le I de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI liste, au sein des dépenses éligibles mentionnées au 1 de l'article 200 quater du CGI, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise doit être titulaire d'un signe de qualité.

Il existe huit catégories de travaux, dont l'éligibilité au crédit d'impôt est soumise au respect de critères de qualification. Ces huit catégories portent sur l'installation ou la pose :

- de chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles ;

- d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;

- d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

- de pompes à chaleur (autres que air/air) ;

- de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux.

Jurisprudence contradictoire

S'agissant des équipements de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses, la Cour d'appel administrative de Bordeaux et celle de Nantes viennent de se contredire pour l'intégration de certains coûts pour le calcul du CITE. Le litige porte précisément sur l'éligibilité à l'avantage fiscal du coût des conduits d'évacuation des fumées dans le cadre de l'installation d'un poêle à bois.

La Cour d'appel administrative de Bordeaux (arrêt n° 13BX01441 du 29 septembre 2015) a considéré que ces coûts ne pouvaient être intégrés dans la base de calcul du CITE au motif que les conduits d'évacuation pouvaient être distingués du coût du poêle à bois lui-même et qu'ils ne concouraient pas à la production de chaleur.

A l'inverse, la Cour d'appel administrative de Nantes (arrêt n° 14NT02994 du 19 mai 2016) estime que ces dépenses sont éligibles au CITE car le fonctionnement du poêle nécessite un apport en oxygène et une évacuation des gaz brûlés, de sorte que l'on peut considérer que les conduits d'évacuation des fumées concourent directement à la production de chaleur au même titre que le poêle.

On attend ainsi une suite à ces deux litiges ou à un autre litige similaire, avec notamment une position claire à ce sujet du Conseil d'Etat.

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