Amortissement exceptionnel des bâtiments affectés aux activités d'élevage

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La loi de finances rectificative pour 2015 a créé un dispositif d'amortissement exceptionnel en cas d'acquisition ou de fabrication en 2016 ou 2017 de bâtiments affectés aux activités d'élevage et ...

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La loi de finances rectificative pour 2015 a créé un dispositif d'amortissement exceptionnel en cas d'acquisition ou de fabrication en 2016 ou 2017 de bâtiments affectés aux activités d'élevage et de matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage. L'administration fiscale vient d'apporter des précisions à ce dispositif (actualité BOFiP du 4 mai 2016).

Champ d'application

Afin de venir en aide aux agriculteurs ayant une activité d'élevage, l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2015 (codifié à l'article 39 quinquies FB du CGI) a instauré un dispositif d'amortissement exceptionnel pour les bâtiments affectés aux activités d'élevage.

Peuvent en bénéficier, les contribuables imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BA (bénéfices agricoles) selon un régime réel, ainsi que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et exerçant une activité d'élevage.

Ce dispositif s'applique aux bâtiments, matériels et installations construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017. 3 types d'opérations sont concernées :

Nature des biens

Précisions de l'administration fiscale

Bâtiments affectés aux activités d'élevage

Sont concernés (BOFiP, BOI-BA-BASE-20-30-10-30-20160504, §20) :

- les bâtiments d'élevage entendus comme les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles ;

- les annexes des bâtiments d'élevage entendues notamment comme les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les aires d'ensilage et les salles de traite.

Matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage

Sont concernés par l'amortissement exceptionnel les biens mobiliers et immobiliers destinés au stockage des effluents d'élevage ainsi que leurs annexes (équipements d'évacuation et de traitement).

BOFiP, BOI-BA-BASE-20-30-10-30-20160504, §30 

Les effluents d’élevage s’entendent des déjections liquides ou solides, des fumiers, des eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, des eaux usées et des jus issus de l’activité d’élevage.

Travaux de rénovation immobilisés affectés aux activités d'élevage

Sont concernés, les travaux de rénovation des bâtiments d’élevage et de leurs annexes, inscrits à l’actif immobilisé au bilan de l’éleveur (exclusion des dépenses courantes d'entretien).

Pratique de l'amortissement exceptionnel

L'avantage fiscal consiste en un amortissement exceptionnel égal à 40 % du prix de revient, réparti linéairement sur 5 ans, des bâtiments et matériels éligibles.

L'amortissement exceptionnel débute en principe à la date de mise en service des immobilisations concernées. L'exploitant peut néanmoins retarder le début de l'amortissement exceptionnel jusqu'au 3ème exercice suivant celui de la construction ou de l'acquisition.

Ce dispositif ne doit pas être confondu avec la déduction exceptionnelle instaurée par la loi Macron pour les investissements productifs acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017 (récente prorogation d'un an). Le dispositif réservé aux activités d'élevage ne permet pas de pratiquer un amortissement de 140% comme le propose la loi Macron, mais seulement un amortissement accéléré pendant 5 ans sur 40% du prix du bien. Au terme des 5 ans, la valeur résiduelle du bien doit ensuite être amortie linéairement sur la durée normale d'utilisation. Des amortissements dérogatoires devront ainsi être constatés.  

L'administration fiscale propose un exemple dans sa documentation.

Extrait BOFiP, BOI-BA-BASE-20-30-10-30-20160504, §100 et 120 

Exemple

Soit un bâtiment d’élevage acquis le 1er mars 2017 pour un montant de 90 000 € HT par un exploitant agricole clôturant ses exercices à l'année civile.

Pour l'application du présent dispositif, l'exploitant doit pratiquer l'amortissement exceptionnel au plus tard au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020

La durée normale d’utilisation du bâtiment est 20 ans.

L’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies FB du CGI permet à l'exploitant agricole de déduire sur 5 ans de manière linéaire une somme égale à : 

90 000 x 40 % = 36 000 € sur cinq ans soit 7 200 € (au lieu de 4 500 €) par exercice de douze mois.

Dans l’hypothèse où l’exploitant agricole décide de pratiquer la première annuité d'amortissement exceptionnel dès l'exercice 2017, les dotations aux amortissements seront déterminées comme suit :

- pour l'exercice de 2017, un amortissement exceptionnel de 6 000 € (7 200 € x 10/12) ;

- pour les exercices de 2018 à 2021, un amortissement exceptionnel de 7 200 € ;

- pour l'exercice de 2022, un amortissement exceptionnel de 1 200 € (7 200 € x 2/12).

La valeur résiduelle à l'issue de la période durant laquelle l'amortissement s'est appliqué, est de 54 000 € (90 000 € - 36 000 €) et sera amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle de 15 ans.

L’exploitant agricole pourra pratiquer une annuité d’amortissement de 3 600 € (54 000 € / 15) sur quinze ans. Pour l'exercice 2022, l'annuité de l'amortissement fiscal est égale au solde de l'annuité de l'amortissement exceptionnel (1 200 €) complété de l'annuité de l'amortissement calculée sur la durée résiduelle et la valeur résiduelle (3 600 x 10/12 = 3 000 €), soit 4 200 €.

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