Limitation de la déductibilité des charges financières

Actualité

La loi de finances pour 2013 instaure une limitation de la déductibilité des charges financières nettes supérieures à 3 millions d’euros. Cette disposition implique la réintégration extra-comptable d’une quote-part de ...

Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

La loi de finances pour 2013 instaure une limitation de la déductibilité des charges financières nettes supérieures à 3 millions d’euros. Cette disposition implique la réintégration extra-comptable d’une quote-part de ces charges financières.

La France est, en effet, l’un des pays de l’Union Européenne le plus favorable aux entreprises à ce sujet puisqu’elle permet une déduction totale des charges financières du résultat imposable. Ce phénomène pouvait conduire les entreprises à privilégier le financement par endettement au financement par fonds propres, non générateur de charges déductibles.

Charges financières déductibles à hauteur de 85% en 2012 et 2013

La part des charges financières nettes déductibles du résultat imposable est limitée :

  • à 85% pour les exercices clos au 31 décembre 2012 et en 2013
  • et à 75% pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014.

Cette mesure entraîne par conséquent une réintégration de 15% des charges financières nettes dans le résultat fiscal, et 25% en 2014. Par charges financières nettes, on entend les sommes laissées ou mises à la disposition d’une entreprise non membre d’un groupe intégré fiscalement.

Ce dispositif ne concerne que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le montant total des charges financières nettes est supérieur à 3 millions d’euros.

La limitation générale de 85% ou 75% s’applique avant le plafonnement des intérêts de comptes courants d’associés en fonction du TMPV  (taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables).

Le calcul des charges financières nettes

Selon l’article 212 bis-III du CGI,

le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.

En d’autres termes, les charges financières nettes sont obtenues par différence entre les comptes 66 (charges financières) et les comptes 76 (produits financiers). Néanmoins, sont exclus du calcul :

  • les plus ou moins values sur cessions de valeurs mobilières de placement (VMP), enregistrées en comptabilité en compte 667 – Charges nettes sur cessions de  VMP, pour les moins-values et en compte 767 – Produits nets sur cessions de VMP, pour les plus-values,
  • les abandons de créances à caractère financier, enregistrés en principe en compte 664 – Pertes sur créances liées à des participations
  • les dotations (comptes 686) et reprises (comptes 786) sur dépréciations et provisions financières.

En outre la loi de finances précise que les charges et produits financiers retenus, 

incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.

Ainsi, s’agissant des redevances de crédit-bail inscrites en compte 612, il convient de distinguer la part correspondant à la dotation aux amortissements du bien mobilier pris en crédit-bail (correspondant à l’amortissement pratiqué réellement par le bailleur) et la part assimilée à des intérêts d’emprunt, obtenue par différence. Seuls ces intérêts sont à incorporer pour le calcul des charges financières nettes, ainsi que les frais et prestations accessoires facturés.

Application de la mesure dans les groupes fiscalement intégrés

Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts (CGI), le calcul des charges financières nettes est réalisé au niveau du groupe fiscal et non au niveau de chaque filiale, y compris pour la vérification du seuil de 3 millions d’euros. En conséquence, les intérêts comptabilisés dans chaque filiale, relatifs à des sommes mises à  la disposition par ou auprès d’une autre filiale membre du groupe fiscal, se neutralisent lors du calcul des charges financières nettes. Ainsi, le plafonnement ne s’applique qu’aux charges financières nettes résultant d’opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe.